135. Le Tribunal peut imposer à une personne visée à l’article 134, outre une mesure qui y est prévue, de rembourser à l’Autorité les frais d’inspection ou les frais reliés à l’enquête ayant permis d’établir la preuve des faits démontrant le non-respect de la disposition en cause, selon le tarif établi par règlement.
2008, c. 24, a. 135; 2016, c. 7, a. 179.